I.-Le chapitre II du titre Ier du livre VI, à l'exception des articles R. 612-20-1 et D. 612-23, du dernier alinéa du I de l'article R. 612-29-3 et de l'article L. 612-50 et des articles D. 612-53 à D. 612-58, est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.
Les articles R. 612-20 et R. 612-29-3 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017.
II.-1° Au I de l'article R. 612-7, les mots : " ainsi qu'à l'article L. 334-1 du code des assurances " sont supprimés ;
2° Pour son application en Polynésie française, le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé :
" II.-Le recouvrement de la contribution, des astreintes et des sanctions prévues aux articles L. 612-20, L. 612-25 et L. 612-39 à L. 612-41 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18 ; "
3° A l'article R. 612-20, les 2°, 4° et 5° du I ne sont pas applicables ;
4° Au III de l'article R. 612-24, les mots : " des articles L. 613-20-2 et L. 613-5 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 613-20-2 " ;
5° A l'article R. 612-37, les références au code des assurances, au code de la mutualité et au code de la sécurité sociale sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.