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Article R532-8-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article R532-8-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Pour obtenir l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 531-6, le requérant adresse à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sa demande accompagnée d'un dossier comportant les informations prévues par le règlement délégué de la Commission européenne adopté en application du paragraphe 8 de l'article 12 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014.