Dans la situation mentionnée au II de l'article R. 1335-17 du code de la santé publique, l'exploitant s'assure de la qualité de l'eau alimentant le système collectif de brumisation d'eau. Il réalise une surveillance de la qualité de l'eau alimentant le système à une fréquence adaptée aux risques qu'il peut présenter. Cette surveillance consiste a minima :
-au prélèvement d'échantillons d'eau et à l'analyse des paramètres faisant l'objet d'une limite et d'une référence de qualité définies aux articles R. 1321-2 et R. 1321-3 du code de la santé publique et fixées à l'annexe I de l'arrêté du 11 janvier 2007 susvisé relatif aux limites et références de qualité, avant la première utilisation de l'eau pour alimenter le système puis une fois tous les 5 ans ;
-et à la mise en œuvre d'un prélèvement d'échantillons d'eau et d'une analyse de type P1 telle que précisée dans l'arrêté du 11 janvier 2007 susvisé relatif au programme de prélèvements et d'analyse du contrôle sanitaire, une fois par an.
Ces prélèvements et analyses sont réalisés selon les méthodes définies par l'arrêté du 17 septembre 2003 susvisé et par un laboratoire accrédité par le Comité français d'accréditation, ou tout autre organisme d'accréditation équivalent européen signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.