Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 août 2017 relatif au contenu et aux modalités du stage de recyclage des titulaires des brevets d'Etat d'éducateur sportif de plongée subaquatique 1er, 2e et 3e degré, du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « plongée subaquatique », du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif », mention « plongée subaquatique », du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » mention « plongée subaquatique » et mention « activités de plongée subaquatique » et du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « performance sportive » mention « plongée subaquatique »)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 août 2017 relatif au contenu et aux modalités du stage de recyclage des titulaires des brevets d'Etat d'éducateur sportif de plongée subaquatique 1er, 2e et 3e degré, du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « plongée subaquatique », du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif », mention « plongée subaquatique », du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » mention « plongée subaquatique » et mention « activités de plongée subaquatique » et du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « performance sportive » mention « plongée subaquatique »)
Le stage de recyclage est organisé par un ou des établissement(s) chargé(s) de la mise en œuvre des formations professionnelles en plongée subaquatique et placés sous la tutelle du ministre chargé des sports conformément à l'article R. 212-8 du code du sport. Sa mise en œuvre peut faire l'objet d'un conventionnement, après appel à candidature et selon un cahier des charges établis par l'établissement, portant au maximum sur deux des trois modules mentionnées à l'article 3.