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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 février 2017 portant création de la spécialité « conduite et gestion de l'entreprise agricole » du baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de délivrance)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 février 2017 portant création de la spécialité « conduite et gestion de l'entreprise agricole » du baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de délivrance)


La spécialité du baccalauréat professionnel est délivrée aux candidats ayant obtenu :


-soit une moyenne générale coefficientée égale ou supérieure à 10 sur 20 sur l'ensemble des épreuves mentionnées au 1 de l'article 337-69 du code de l'éducation. Les points excédant la note de 10 sur 20 obtenus à l'épreuve ou aux épreuves facultative (s) sont pris en compte dans le calcul de la moyenne générale en vue de l'attribution du diplôme et d'une mention ;
-soit une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'issue de l'épreuve de contrôle précisée au 2 de l'article D. 337-69 précité. Aucune mention ne peut alors être attribuée.