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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 août 2017 portant autorisation d'un traitement de données à caractère personnel relatif à l'instruction et au suivi des interdictions de sortie du territoire)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 août 2017 portant autorisation d'un traitement de données à caractère personnel relatif à l'instruction et au suivi des interdictions de sortie du territoire)


I. - Ont seuls accès à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2, les agents de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques chargés de la procédure d'interdiction de sortie du territoire, individuellement désignés et habilités par le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques.
II. - Peuvent être destinataires des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2 dans le cadre de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les agents chargés de la mise en œuvre des décisions d'interdiction de sortie du territoire ou de la délivrance des cartes nationales d'identité et des passeports au sein des services déconcentrés du ministère de l'intérieur ;
2° Les agents chargés de la délivrance des cartes nationales d'identité et des passeports au sein du ministère des affaires étrangères ou du réseau consulaire ;
3° Les agents des services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes chargés des missions de recherche et de contrôle de l'identité des personnes, de la validité et de l'authenticité des titres d'identité et de voyage ;
4° Les agents des services de la police nationale et les militaires des unités de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et des actes de terrorisme ;
5° Les agents du service spécialisé de renseignement mentionné à l'article R. 811-1 du code de la sécurité intérieure relevant du ministère de l'intérieur, pour les seuls besoins de la prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et des actes de terrorisme.