Les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2 sont conservées pendant trois ans, à compter de la date de la décision d'interdiction de sortie du territoire. En cas de nouvelle mesure dans ce délai de trois ans, la durée de conservation est prorogée de trois ans à compter de la date de cette nouvelle décision. Dans tous les cas, la durée maximale de conservation ne peut excéder vingt ans.
Les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2 sont conservées pendant un an à compter de la date de la proposition d'interdiction de sortie du territoire formée par le service compétent dès lors que cette proposition n'a pas donné lieu à décision.
Au terme de ces délais, les données à caractère personnel et informations visées aux 1°, 3°, 6°, et 7° du I, ainsi qu'aux 4° et 8° du II de l'article 2 sont supprimées. Les autres informations sont conservées aux seules fins de suivi statistique des mesures d'interdiction de sortie du territoire.