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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 août 2017 portant autorisation d'un traitement de données à caractère personnel relatif à l'instruction et au suivi des interdictions de sortie du territoire)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 août 2017 portant autorisation d'un traitement de données à caractère personnel relatif à l'instruction et au suivi des interdictions de sortie du territoire)


Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement prévu à l'article 1er sont les suivantes :
I. - Les données relatives à la personne faisant l'objet de l'interdiction de sortie du territoire ou pour laquelle une telle mesure est envisagée :
1° Le nom, le nom d'usage, les prénoms ;
2° La date de naissance ;
3° Le lieu de naissance ;
4° Le cas échéant, la qualité de mineur ou de majeur protégé ;
5° Le sexe ;
6° La taille ;
7° Le domicile ou la résidence de l'intéressé ou, le cas échéant, le lieu d'élection du domicile au sens de l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles ;
8° Le cas échéant, la mention de sa binationalité ;
9° Le cas échéant, la mention de son incarcération.
II. - Les données relatives à l'instruction de la mesure d'interdiction de sortie du territoire et à la mise en œuvre de cette mesure :
1° La date de saisine par les services compétents d'une proposition d'interdiction de sortie du territoire ;
2° La date de signature de la décision d'interdiction de sortie du territoire ainsi que sa durée ;
3° Le préfet de département chargé de la notification de la mesure d'interdiction de sortie du territoire, la date et le mode de notification ;
4° La mention des signalements informatiques effectués (invalidation des titres d'identité et de voyage, inscription au fichier des personnes recherchées, inscription au fichier des objets et des véhicules signalés) ;
5° La date et les motifs de la fin de la procédure d'instruction ;
6° Le cas échéant, la date des observations produites par la personne visée par la mesure et, en cas de renouvellement, la date à laquelle les observations sont sollicitées ;
7° Le cas échéant, la mention de la restitution des titres d'identité et de voyage par la personne concernée ;
8° Le cas échéant, le numéro du récépissé valant justification d'identité ;
9° Le cas échéant, les motifs justifiant de différer la mesure.
Ce traitement ne fait l'objet d'aucune interconnexion ni mise en relation.