Articles

Article 20 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 11 août 2017 fixant pour l'année 2017-2018 les montants des droits de scolarité, d'examen et d'inscription aux concours ainsi que les montants des droits d'inscription en vue de l'obtention d'un diplôme par validation des acquis de l'expérience, dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de la culture)

Article 20 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 11 août 2017 fixant pour l'année 2017-2018 les montants des droits de scolarité, d'examen et d'inscription aux concours ainsi que les montants des droits d'inscription en vue de l'obtention d'un diplôme par validation des acquis de l'expérience, dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de la culture)


A abrogé les dispositions suivantes :
- Arrêté du 10 août 2016
Sct. Titre Ier : ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES ARTS DÉCORATIFS, ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES BEAUX-ARTS, ÉCOLES NATIONALES SUPÉRIEURES D'ART DE BOURGES, DE CERGY, DE LIMOGES-AUBUSSON, DE NANCY, DE DIJON, DE LA VILLA ARSON, ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE LA PHOTOGRAPHIE, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. Titre II : ÉCOLE DU LOUVRE, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. Titre III : ÉCOLES NATIONALES SUPÉRIEURES D'ARCHITECTURE, CENTRE DES HAUTES ÉTUDES DE CHAILLOT DE LA CITÉ DE L'ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Sct. Titre IV : CONSERVATOIRE NATIONAL SUPÉRIEUR D'ART DRAMATIQUE, CONSERVATOIRE NATIONAL SUPÉRIEUR DE MUSIQUE ET DE DANSE DE LYON, CONSERVATOIRE NATIONAL SUPÉRIEUR DE MUSIQUE ET DE DANSE DE PARIS, ÉCOLE SUPÉRIEURE D'ART DRAMATIQUE DU THÉÂTRE NATIONAL DE STRASBOURG, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Sct. Titre V : ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES MÉTIERS DE L'IMAGE ET DU SON, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Sct. Titre VI : INSTITUT NATIONAL DU PATRIMOINE, DÉPARTEMENT DES RESTAURATEURS DU PATRIMOINE, Art. 27, Sct. Titre VII : VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE, Art. 28, Sct. Titre VIII : DISPOSITIONS FINALES, Art. 30, Art. 31