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Article R330-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)

Article R330-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)

La communication des informations visées aux articles L. 330-2 à L. 330-4 aux demandeurs autorisés par ces articles à les solliciter et non mentionnés aux articles R. 330-2 et R. 330-3 est effectuée par le ministre de l'intérieur par voie électronique.

Les entreprises d'assurances ou organismes assimilés à ces entreprises doivent notamment fournir à l'appui de leur demande le numéro et la date de la police d'assurance ainsi que le numéro d'inscription de la déclaration du sinistre.

Les éléments mentionnés au III de l'article L. 330-2 sont la date et l'heure de la contravention de non-paiement du péage, le numéro d'immatriculation du véhicule ainsi que le numéro identifiant de la demande de l'agent assermenté.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.