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Article R327-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article R327-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Dans le cadre des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-5, un professionnel ayant acquis un véhicule endommagé doit, dans les quinze jours, adresser une déclaration d'achat au ministre de l'intérieur par voie électronique.