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Article R322-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article R322-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Le ministre de l'intérieur délivre, à la demande du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, le certificat mentionné à l'article L. 322-2 attestant de l'absence d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation. Le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule doit adresser sa demande au ministre de l'intérieur par voie électronique.