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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-719 du 17 juin 2009 pris en application du cinquième alinéa de l'article L. 321-1-1 du code de la route)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-719 du 17 juin 2009 pris en application du cinquième alinéa de l'article L. 321-1-1 du code de la route)

Les véhicules mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 321-1-1 du code de la route peuvent être utilisés sur les circuits, terrains ou parcours définis à l'article R. 331-18 du code du sport, dans les conditions définies par ce code, ainsi que sur les terrains adaptés dans les conditions fixées par le présent décret.