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Article R411-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article R411-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

I.-La commission départementale de la sécurité routière est consultée préalablement à toute décision prise en matière :

1° (Abrogé)

2° (Abrogé)

3° D'autorisation d'organisation de manifestations sportives, dans les conditions prévues à l'article R. 331-26 du code du sport ;

4° D'agrément des gardiens et des installations de fourrière.

II.-La commission peut également être consultée sur tout autre sujet relatif à la sécurité routière, tel que :

-la mise en place d'itinéraires de déviation pour les poids lourds ;

-l'harmonisation des limitations de vitesse des véhicules sur les voies ouvertes à la circulation publique ;

-les déclarations d'épreuves, courses ou manifestations sportives devant se disputer en totalité ou en partie sur les voies ouvertes à la circulation publique.