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Article R331-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article R331-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

L'autorité qui a délivré l'homologation peut, à tout moment, vérifier ou faire vérifier le respect des conditions ayant permis l'homologation.

L'homologation peut être rapportée ou suspendue pour une durée maximale de six mois, après audition du gestionnaire, si la commission compétente a constaté qu'une ou plusieurs des conditions qu'elle avait imposées ne sont pas respectées.