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Article R331-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article R331-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

La commission a notamment pour missions :

1° De vérifier que le circuit répond aux caractéristiques minimales imposées par les règles techniques et de sécurité prévues à l'article R. 331-19 ;

2° De déterminer les aménagements à réaliser par les organisateurs pour assurer notamment la protection des spectateurs assistant à une manifestation, compte tenu de la nature de celle-ci ainsi que du nombre et du type des véhicules engagés ;

3° De proposer, le cas échéant, les dispositions qu'elle estime justifiées par les nécessités de la sécurité et de la tranquillité publiques.