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Article R331-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

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Toute manifestation autorisée ne peut débuter qu'après la production par l'organisateur technique à l'autorité qui a délivré l'autorisation ou à son représentant d'une attestation écrite précisant que toutes les prescriptions mentionnées dans l'autorisation ont été respectées.