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Article R331-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article R331-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Dans les disciplines pour lesquelles elles ont obtenu délégation, les fédérations sportives mentionnées à l'article L. 131-16 édictent les règles techniques et de sécurité applicables aux événements et aux sites de pratique mentionnés à l'article R. 331-18.

Dans les autres disciplines, les règles techniques et de sécurité applicables aux mêmes événements sont édictées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports.