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Article R331-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article R331-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

L'organisateur d'une manifestation mentionnée au 2° de l'article R. 331-6 dépose une déclaration, au plus tard un mois avant la date de l'événement, auprès du préfet territorialement compétent.

Pour les manifestations se déroulant à l'intérieur du territoire d'une seule commune, la déclaration est faite auprès du maire ou, à Paris, du préfet de police.

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports fixe la composition et les modalités de dépôt des dossiers de déclaration.