Articles

Article R331-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article R331-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Dans les disciplines pour lesquelles elles ont obtenu délégation, les fédérations délégataires édictent les règles techniques et de sécurité applicables aux manifestations mentionnées à l'article R. 331-6.

Le règlement particulier de ces manifestations respecte ces règles techniques et de sécurité qui ne peuvent faire l'objet d'adaptation sur le fondement de l'article L. 131-7.