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Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-761 du 1er août 2003 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-761 du 1er août 2003 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Les bulletins de vote et les enveloppes sont réalisés par l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et à ses frais d'après un modèle type défini par arrêté du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, après consultation des organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées au I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.


Il est fait mention, le cas échéant, sur le bulletin de vote de l'appartenance de l'organisation syndicale à une union de syndicats à caractère national.


Les bulletins de vote mentionnent l'objet et la date du scrutin, le nom de l'organisation syndicale, ou des organisations syndicales en cas de liste commune, le nom des candidats titulaires et suppléants ainsi que, pour chacun d'eux, le grade, le corps et le bureau ou, le cas échéant, la section de vote dont ils relèvent.

La profession de foi de chaque liste est imprimée par l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et à ses frais. Elle est établie d'après une maquette réalisée dans des conditions fixées par arrêté du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, après consultation des organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées au I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.