I. – Les articles L. 131-1 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans les conditions prévues au II.
L'article L. 131-4 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
L'article L. 131-73 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016 relative à l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base.
L'article L. 131-59 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
II. – a) Pour l'application des dispositions de l'article L. 131-1-1, les mots : " en euros " sont remplacés par les mots : " en francs CFP " ;
b) Si l'un des prestataires de services de paiement est situé dans les îles Wallis et Futuna et l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour l'application du I de l'article L. 133-13, les mots : " à la fin du premier jour ouvrable " sont remplacés par les mots : " à la fin du quatrième jour ouvrable ".
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.