I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions de l'article mentionné dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans sa rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
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 ARTICLE APPLICABLE  | 
 DANS LEUR RÉDACTION  | 
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 L. 317-1, à l'exception de son deuxième et troisième alinéa  | 
 Résultant l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016  | 
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 L. 317-2 et L. 317-3  | 
 Résultant de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013  | 
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II. – Le premier alinéa de l'article L. 317-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Les agents de l'Institut d'émission d'outre-mer sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions des articles L. 312-1-1, L. 312-1-2, L. 314-12, L. 314-13 et L. 315-6 à L. 315-8 du présent code. ”