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Article L525-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L525-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

I. – Les émetteurs de monnaie électronique qui recourent à une ou plusieurs personnes pour distribuer, au sens de l'article L. 525-8, de la monnaie électronique respectent les dispositions réglementaires relatives à l'externalisation.

II. – Lorsqu'un établissement de monnaie électronique ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin souhaite recourir à une ou plusieurs personnes pour distribuer, au sens de l'article L. 525-8, de la monnaie électronique dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les procédures prévues à l'article L. 526-22 sont applicables.

III. – Lorsqu'un établissement de monnaie électronique agréé dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaite recourir à une ou plusieurs personnes pour distribuer, au sens de l'article L. 525-8, de la monnaie électronique sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, les procédures prévues à l'article L. 526-25 sont applicables.

IV. – Lorsqu'un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaite recourir à une ou plusieurs personnes pour distribuer, au sens de l'article L. 525-8, de la monnaie électronique sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, il informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de son projet et lui adresse préalablement les informations dont la nature est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'économie.