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Article L314-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L314-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux opérations de paiement et à la fourniture de services de paiement ne relevant pas d'une convention de compte de dépôt prévue au I de l'article L. 312-1-1 ou d'un contrat-cadre de services de paiement prévu à la sous-section 2.