Articles

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 novembre 2007 relatif aux modalités de prise en compte de la surveillance des eaux destinées à la consommation humaine dans le cadre du contrôle sanitaire, pris en application de l'article R. 1321-24 du code de la santé publique)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 novembre 2007 relatif aux modalités de prise en compte de la surveillance des eaux destinées à la consommation humaine dans le cadre du contrôle sanitaire, pris en application de l'article R. 1321-24 du code de la santé publique)


Les résultats des analyses de surveillance réalisées au titre de l'article R. 1321-24 et, le cas échéant, au titre de l'article R. 1321-23 doivent être adressés au préfet par le responsable de la production ou de la distribution d'eau, conformément aux spécifications techniques de transmission informatique et de présentation des résultats d'analyses précisées par le préfet.
La transmission au préfet des résultats des analyses de surveillance réalisées au titre de l'article R. 1321-24 est effectuée au minimum une fois par mois. En cas de non-respect des limites de qualité mentionnées à l'article R. 1321-2 ou de danger pour la santé publique, ces résultats doivent être adressés immédiatement au préfet.