Les résultats des analyses de surveillance réalisées au titre de l'article R. 1321-24 et, le cas échéant, au titre de l'article R. 1321-23 doivent être adressés au préfet par le responsable de la production ou de la distribution d'eau, conformément aux spécifications techniques de transmission informatique et de présentation des résultats d'analyses précisées par le préfet.
La transmission au préfet des résultats des analyses de surveillance réalisées au titre de l'article R. 1321-24 est effectuée au minimum une fois par mois. En cas de non-respect des limites de qualité mentionnées à l'article R. 1321-2 ou de danger pour la santé publique, ces résultats doivent être adressés immédiatement au préfet.