Les présidents et directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur mentionnés à l'article 7 qui ne bénéficient pas des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines prévues aux articles L. 712-9, L. 712-10 et L. 954-1 à L. 954-3 du code de l'éducation, reçoivent délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour l'ensemble des actes de gestion des agents contractuels de l'Etat mentionnés à l'article 5 du présent arrêté, prévus par le décret du 17 janvier 1986 susvisé, sauf pour les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis.