Les présidents et directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur mentionnés à l'article 7 qui ne bénéficient pas des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines prévues aux articles L. 712-9, L. 712-10 et L. 954-1 à L. 954-3 du code de l'éducation, reçoivent délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour le recrutement des agents contractuels de l'Etat exerçant les fonctions dévolues aux fonctionnaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus, affectés dans leur établissement et appartenant aux catégories suivantes :
- agents contractuels recrutés sur besoin permanent sur le fondement des articles 4, 6 et 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
- agents contractuels recrutés sur besoin non permanent sur le fondement des articles 6 quater, 6 quinquies et 6 sexies de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
- agents contractuels employés dans les conditions définies à l'article 82 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée dont les agents contractuels recrutés sur le fondement du décret du 24 décembre 1953 susvisé et du décret du 14 novembre 1968 susvisé ;
- agents contractuels recrutés sur le fondement de l'article 2 de la loi du 5 juin 2003 modifiée susvisée.