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Article R533-18-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article R533-18-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes disposent d'un accès adéquat aux informations et documents nécessaires pour superviser et suivre les décisions prises en matière de gestion.