Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mai 1963 AUTORISATION DE PORT D'ARMES AUX MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mai 1963 AUTORISATION DE PORT D'ARMES AUX MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE)

Ces magistrats devront être munis d'attestations établissant leur droit à l'acquisition, à la détention et au port d'une arme.

Ces attestations seront établies :

Par le directeur du personnel et de l'administration générale pour les magistrats en service au ministère de la justice ;

Par le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près ladite Cour pour les membres de cette juridiction ;

Par le premier président de la Cour de sûreté de l'Etat et le procureur général près ladite Cour pour les membres de cette juridiction ;

Par le premier président de la cour l'appel à laquelle ils appartiennent ou dans le ressort de laquelle ils exercent leurs fonctions et le procureur général près cette juridiction pour les magistrats des cours et tribunaux.