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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juillet 2017 portant création d'un traitement automatisé réalisé à l'occasion du recensement de la population de la Polynésie française en 2017)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juillet 2017 portant création d'un traitement automatisé réalisé à l'occasion du recensement de la population de la Polynésie française en 2017)


Les destinataires des informations nominatives issues du recensement sont l'Institut de la statistique de la Polynésie française (ISPF), le service du patrimoine archivistique et audiovisuel de la Polynésie française et le service interministériel des Archives de France.
Les renseignements individuels issus du traitement prévu à l'article 1er permettant l'identification des personnes peuvent être communiqués dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi 51-171 du 5 juin 1951 modifiée à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique.