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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er août 2017 déterminant les modalités de preuve d'arrivée dans le pays de destination finale des matériels de guerre et matériels assimilés exportés sous couvert d'une licence individuelle d'exportation)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er août 2017 déterminant les modalités de preuve d'arrivée dans le pays de destination finale des matériels de guerre et matériels assimilés exportés sous couvert d'une licence individuelle d'exportation)


Lorsqu'elle est requise au titre de l'article R. 2335-35 du code de la défense, la déclaration d'arrivée dans le pays de destination finale mentionné dans la licence des matériels exportés sous couvert d'une licence individuelle d'exportation est établie sur le formulaire figurant en annexe au présent arrêté.