Sont classés dans la catégorie B les corps des personnels de rééducation des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ci-dessous énumérés :
1° Le corps des pédicures-podologues ;
2° Le corps des masseurs-kinésithérapeutes ;
3° Le corps des ergothérapeutes ;
4° Le corps des psychomotriciens ;
5° Le corps des orthophonistes ;
6° Le corps des orthoptistes ;
7° Le corps des diététiciens.
Ces corps sont régis par les dispositions du présent décret.
Les corps des ergothérapeutes, des masseurs kinésithérapeutes, des pédicures-podologues, des psychomotriciens, des orthophonistes et des orthoptistes sont placés en voie d'extinction.