I. - (Supprimé).
II. - (Supprimé).
III. - (Supprimé).
IV. - (Supprimé).
V. - (Supprimé).
VI. - (Supprimé).
VII. - Les diététiciens sont recrutés par voie d'un concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4371-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de diététicien délivrée en application de l'article L. 4371-4 du même code.