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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-1048 du 21 août 2015 portant dispositions statutaires relatives aux ergothérapeutes de la fonction publique hospitalière)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-1048 du 21 août 2015 portant dispositions statutaires relatives aux ergothérapeutes de la fonction publique hospitalière)

I.-Les corps des pédicures-podologues, des ergothérapeutes et des orthoptistes comprennent deux grades :

1° Une classe normale comportant dix échelons ;

2° Une classe supérieure comportant dix échelons.

II.-Les corps des masseurs-kinésithérapeutes, des psychomotriciens et des orthophonistes comprennent deux grades :

1° Une classe normale comportant onze échelons ;

2° Une classe supérieure comportant dix échelons.