Les corps des personnels de rééducation des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ci-dessous énumérés, sont classés dans la catégorie A de la fonction publique hospitalière et régis par les dispositions du présent décret :
1° Le corps des masseurs-kinésithérapeutes ;
2° Le corps des pédicures-podologues ;
3° Le corps des ergothérapeutes ;
4° Le corps des psychomotriciens ;
5° Le corps des orthophonistes ;
6° Le corps des orthoptistes.