Articles

Article R222-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article R222-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Dans le cas où il existe un doute sérieux et concret sur le niveau de connaissance de la langue française de l'agent sportif, l'autorité compétente peut exiger, postérieurement à la vérification des qualifications professionnelles et préalablement à la délivrance de la licence d'agent sportif, qu'il se soumette à un contrôle afin de garantir l'exercice en toute sécurité des opérations de placement des sportifs et des entraîneurs.