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Article R212-88 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Article R212-88 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)


Tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qualifié pour y exercer tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 conformément aux conditions mentionnées à l'article R. 212-90 et qui souhaite s'établir sur le territoire national à cet effet doit en faire préalablement la déclaration au préfet du département dans lequel il compte exercer son activité à titre principal.

Toutefois, lorsque la déclaration porte sur une activité s'exerçant en environnement spécifique au sens des dispositions de l'article L. 212-7, le préfet compétent est précisé par arrêté du ministre chargé des sports.

La liste des pièces nécessaires à la déclaration d'activité et à son renouvellement est fixée par arrêté du ministre chargé des sports.

Le préfet vérifie le dossier de demande et en accuse réception dans le mois suivant sa réception dès lors que celui-ci est complet, ou, le cas échéant, demande au déclarant de le compléter dans un délai d'un mois. A défaut, la demande est déclarée irrecevable.

La déclaration est renouvelée tous les cinq ans. Le préfet est informé de tout changement de l'un des éléments qui y figure.