Article R571-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R571-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Lorsqu'il constate l'inobservation des dispositions prévues aux articles R. 571-25 à 27, le préfet ou, à Paris, le préfet de police met en œuvre les dispositions prévues à l'article L. 171-8 du code de l'environnement.