Articles

Article R1337-10-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1337-10-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Sont habilités à constater et à rechercher les infractions au bruit de voisinage, outre les agents mentionnés à l'article R. 1312-1 dans les conditions fixées par les articles R. 1312-2 à R. 1312-7, les autres agents des communes dans les conditions fixées par les articles R. 571-92 à R. 571-93 du code de l'environnement.