Article R1336-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R1336-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité.