Article R1336-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R1336-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les mesures de bruit mentionnées à l'article R. 1336-6 sont effectuées selon les modalités définies par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'écologie et du logement.