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Article R1336-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1336-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les mesures de bruit mentionnées à l'article R. 1336-6 sont effectuées selon les modalités définies par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'écologie et du logement.