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Article R1336-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1336-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Lorsqu'il constate l'inobservation des dispositions prévues à l'article R. 1336-1, le préfet ou, à Paris, le préfet de police met en œuvre les mesures définies à l'article L. 171-8 du code de l'environnement.