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Article R131-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article R131-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

La publication des règlements des fédérations sportives disposant de la délégation mentionnée à l'article L. 131-14 est assurée sous forme électronique dans des conditions de nature à garantir sa fiabilité, fixées par arrêté du ministre chargé des sports. Le public y a accès gratuitement.

Les règlements publiés sous forme électronique en application du premier alinéa, entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur mise en ligne.