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Article R331-45-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article R331-45-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Le fait d'exploiter un circuit qui ne bénéficie pas de l'homologation prévue à l'article R. 331-35 est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, par le gestionnaire du circuit, de ne pas respecter une ou plusieurs des conditions ayant permis l'homologation.