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Article 18 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1260 du 9 août 2017 portant statut particulier du corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale de la fonction publique hospitalière)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1260 du 9 août 2017 portant statut particulier du corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale de la fonction publique hospitalière)


Les membres du corps des manipulateurs d'électroradiologie régis par le décret du 27 juin 2011 susvisé sont intégrés dans le corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale de la fonction publique hospitalière régi par le présent décret, à l'exception de ceux d'entre eux qui auront choisi le maintien dans le corps régi par le décret du 27 juin 2011 précité.
Le droit d'option prévu par les dispositions de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée est ouvert aux membres du corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale régi par le décret du 27 juin 2011 précité.
Ce droit d'option est ouvert durant une période de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Il est exercé de façon expresse par chaque agent, par un écrit daté et signé. En l'absence de choix exprès dans le délai imparti, l'agent est maintenu dans son corps d'origine régi par le décret du 27 juin 2011 précité. A l'issue de la période de six mois, le choix de l'agent, exprès ou tacite, est définitif.
L'autorité investie du pouvoir de nomination notifie à chaque agent concerné une proposition d'intégration dans le corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale de la catégorie A de la fonction publique hospitalière, en précisant le classement qui résulterait d'une telle intégration.