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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1268 du 9 août 2017 portant intégration des fonctionnaires appartenant au corps des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dans le corps des professeurs de lycée professionnel)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1268 du 9 août 2017 portant intégration des fonctionnaires appartenant au corps des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dans le corps des professeurs de lycée professionnel)


A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°2001-843 du 13 septembre 2001
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11


A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n° 90-195 du 27 février 1990
Art. 36, Sct. CHAPITRE Ier : Dispositions générales., Art. 1, Art. 2, Sct. CHAPITRE II : Recrutement, Sct. Section 1 : Professeurs des écoles de rééducation professionnelle du premier grade., Art. 11, Sct. Section 2 : Professeurs des écoles de rééducation professionnelle du deuxième grade., Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Sct. Section 3 : Cycle préparatoire aux concours d'accès au corps des professeurs des écoles de rééducation professionnelle., Art. 20-1, Art. 20-2, Art. 20-3, Art. 20-4, Art. 20-5, Art. 20-6, Art. 20-7, Sct. CHAPITRE III : Position de non-activité et détachement., Art. 21, Art. 21-1, Sct. CHAPITRE IV : Notation, avancement, mutation et reclassement., Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 26-1, Art. 27, Art. 28, Sct. CHAPITRE V : Obligations de service., Art. 29, Art. 30, Art. 30-1, Sct. CHAPITRE VI : Dispositions transitoires., Sct. Section 1 : Dispositions particulières., Art. 31, Art. 32, Art. 33, Art. 34, Art. 35, Sct. Section 2 : Recrutement., Art. 36, Art. 37, Art. 38, Sct. Section 3 : Hors-classe du deuxième grade., Art. 39, Sct. Section 4 : Obligations de service., Art. 40, Art. 41, Sct. Section 5 : Reclassement., Art. 42, Art. 43