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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1268 du 9 août 2017 portant intégration des fonctionnaires appartenant au corps des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dans le corps des professeurs de lycée professionnel)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1268 du 9 août 2017 portant intégration des fonctionnaires appartenant au corps des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dans le corps des professeurs de lycée professionnel)


Pour l'année scolaire 2017-2018, l'attribution de la bonification prévue au II de l'article 23 du décret du 6 novembre 1992 susvisé est établie en prenant en compte les notes et les appréciations ayant été données sur le fondement des articles 22 et 23 du décret du 27 février 1990 précité. Pour l'appréciation de la valeur professionnelle des professeurs de classe normale ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon ou classés au 10e échelon ou au 11e échelon de la classe normale au 1er septembre 2017, sont prises en compte les notes et appréciations ayant été données sur le même fondement.