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Article R161-76-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R161-76-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

L'organisme certificateur transmet la décision de certification, concomitamment à l'éditeur du logiciel, à la Haute Autorité de santé.

La Haute Autorité de santé peut demander copie des rapports d'audit ayant servi à la certification rédigés par l'organisme certificateur. Cet organisme les lui transmet dans un délai d'un mois.

La Haute Autorité de santé rend publique la liste des logiciels d'aide à la dispensation par les pharmacies à usage intérieur certifiés.