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Article R350-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

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A défaut de pouvoir faire lui-même une démarche par voie électronique, l'usager peut bénéficier d'un accès à un dispositif connecté au site de la démarche considérée et d'une assistance numérique, mis en place par l'administration.